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  • Mis à jour le 22-03-2008
  • Créé le 10-10-2007


Abus de minorité

Aux termes de l'article 1844 du Code civil, « chaque associé doit participer à la vie sociale… »

Le législateur l'a expressément prévu : c'est un droit personnel de l'associé.

Ainsi, cette participation comprend, un droit d'exercice double :

-           le droit d'être présent aux assemblées, mais aussi

-          Le droit de voter aux assemblées

Mais alors, il trouve ses limites dans l'abus de droit. Autrement dit dans l'intention de nuire : (d'utiliser son droit dans le but de nuire à autrui).

S'agissant du droit de vote, différentes formes d'abus :

-          Abus d'égalité ou de minorité qui vise à empêcher l'adoption de décisions, (auquel cette note va se consacrer exclusivement.)

-          Abus de majorité, contraindre à adopter la décision qui vous semble la meilleurs, renvoi à l'abus de majorité.)

Deux éléments :

-          La violation d'un intérêt social

-          La primauté de l'intérêt personnel au détriment de l'intérêt des autres associés

En effet, c'est la conjonction de ces deux éléments qui permet de conclure à l'abus de minorité

La jurisprudence, de la Chambre commerciale de la cour de cassation, en date du 15 juillet 1992, a mis en évidence les critères de l'abus de minorité (doc. 10) :

«  Une attitude d'un associé contraire à l'intérêt général de la société ; interdisant la réalisation d'une opération essentielle pour celle-ci et dans l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts  au détriment de l'ensemble des autres associés, »

Le fait de s'abstenir de participer à une décision ne suffit pas à caractériser un abus de droit.

Car l'associé, dispose de la liberté de faire ou de ne pas faire.

                D'où l'importance de prouver que l'abstention de l'associé s'inscrit en contrariété avec l'intérêt social.

Par exemple : Faire échec à une opération essentielle à l'activité.

Ainsi, il en va du blocage d'une disposition, tendant à augmenter le capital d'une société, devenu inférieur au montant légal ; arrêt de la Chambre commerciale du 9 mars 1993, (doc. 11)

 

R.  J-CH.

 



Article ajouté le 2007-11-23 , consulté 22 fois

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