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ArticlesSociété civile et société en nom collectifAssociés 1ère Chambre civile février 1985 « PELLISSIER » Prob: conditions du retrait judicaire d'un associé d'une société civile ? Il faut un juste motif pouvant être apprécié objectivement (prise en compte de l'intérêt social) ou subjectivement (prise en compte de la situation personnelle de l'intéressé) En matière de retrait c'est la conception subjective liée a la situation personnelle de l'associé qui l'à emporté (voir le présent arrêt) Le retrait est un mécanisme propre aux sociétés civiles. 3ème Chambre civile mars 1996 SCI Cloitre de Notre Dame Prob : conditions de l'obligation à la dette des associés de la société civile ? Article 1857 du Code civile appliqué au motif que la condamnation de chacun des associés est limitée à proportion de sa part dans le capital social Donc ils ne peuvent être appelés en garantie que pour dette sociales Chambre commerciale janvier 1998 « AGHOTEL » (céder sans publier n'est pas céder) Prob: conditions d'opposabilité de la cession des parts sociales à un tiers ? L'opposabilité aux tiers résulte de la publicité faite au RCS mais aussi de l'accomplissement des formalités permettant de rendre la cession opposable à la société. La simple connaissance personnelle de la cession par le tiers n'est pas suffisante pour qu'elle soit opposable. NB : l'inopposabilité est importante pour les tiers au niveau de l'obligation à la dette et pour la société au niveau de la contribution aux pertes. En cas de cession l'obligation à la dette du cessionnaire est étendue, il est tenu aux dettes postérieures et antérieures à la cession. Le cessionnaire peut se prémunir en faisant le cédant contracté une clause de garantie du passif qui obligera celui-ci a le couvrir de toutes apparitions imprévue de passif. Chambre commerciale juin 1998 « TASSET » (céder sans publier n'est pas céder) Prob : conditions d'opposabilité de la cession de droits sociaux à un SNC ? Pour que la cession soit opposable à tous diverses formalités doivent être accomplies (art. L.221-14 com.) Attention tant que ces formalités n'ont pas été accomplies, le cédant court le plus grand risque L'opposabilité de la société implique que la cession soit officiellement notifiée à la société soit : par dépôt de l'original de l'acte au siège social contre la remise d'une attestation de dépôt par l'une des formes visées à l'article 1690 CC : signification par huissier ou acceptation par acte authentique. Chambre commerciale janvier 2006 SNC Coince-Gallou Prob: modalités de mise en œuvre de l'obligation à la dette ? Article L. 221-1du C.com au motif que la SNC devait être mise en demeure par acte extrajudiciaire préalablement à l'assignation d'un associé en nom (exploit d'huissier) Problème de l'antériorité de l'assignation NB : l'engagement de l'associé aux dettes sociales est subsidiaire par rapport a l'engagement de la société ce qui signifie que le créancier social doit d'abord s'adresser a la société. En vertu de cette modalité de son engagement que constitue la subsidiarité, l'associé ne pourra être poursuivi que si l'associé ne s'exécute pas art L221-1. Il suffit au créancier de mettre ma société de payer en acte extrajudiciaire. La forme requise pour la mise en demeure est un exploit d'huissier et non un recours simple ou recommandé. Chambre commerciale juin 2003. Gérance : Chambre commerciale mars 2003 « Crédit Lyonnais » Prob : conditions de validité du cautionnement donnée par une société en nom au profit de ses associés ? Il faut un accord unanime donné en assemblée générale extraordinaire et une absence de contrariété à l'intérêt social. Chambre commerciale 6 juin 2001 « BERNABE » Prob : conditions de validité du cautionnement souscrit par une société au profit de son gérant ? Il faut une communauté d'intérêt (un lien indirect avec l'objet social) et caractériser l'intérêt social. Chambre commerciale juin 2007 « SCI du VASSE » Prob : conditions de validité du cautionnement souscrit a l'égard des associés d'une SCI ? Il faut une communauté d'intérêt caractérisée (l'emprunt souscrit par un associé devait servir à rembourser les engagements de la SCI). 1ère Chambre civile novembre 2007 « SCI CHRISTONI » Prob : conditions de validité du cautionnement donné par une société à son gérant ? Le cautionnement donné par une société n'est valable que : - s'il rentre directement dans son objet social - s'il existe une communauté d'intérêt entre cette société et la personne cautionnée. - s'il résulte du consentement unanime des associés Le cautionnement est donc valable sans préciser à default d'une décision de l'assemblée générale qui remplissait l'une de ces conditions. 3ème Chambre civile janvier 1999 « SCI FORUM de GRAMONT » Prob : conditions de révocation du gérant ? Les modalités de révocation du gérant sont normalement prévues par les statuts. S'ils sont muets voici les règles posées par l'article L221-12 com - Si tous les associés sont gérant ou si la gérance est confiée a un ou plusieurs associés désigné dans les statuts la révocation de l'un d'eux doit être décidé a la majorité des autres associés. - Si le gérant est un associé non désigné dans les statuts, il est révocable dans les conditions fixées par les statuts sans que sa révocation emporte dissolution de la société. En cas de silence des statuts, la décision est prise à l'unanimité des autres associés. - Si le gérant n'est pas associé, il est révocable dans les conditions fixées par les statuts, à la majorité s'ils sont muets. Le gérant révoqué sans juste motif a droit à des dommages et intérêts, cependant les statuts peuvent prévoir la révocabilité ad-nutum (révocation sans juste motif et sans dommages et intérêt). Donc on peut révoquer librement un gérant si les statuts le prévoient.
Posté le 22/03/2008 | 3 consultations | 0 commentaires | Voir et commenter l'article Retour d'une socius lucriSalut à tous, Après avoir laissé notre blog en abandon depuis près de 5mois (désolé la reprise des cours fut dure lol) je me sui dit qu'il serait temps de le reprendre même un peu et qu'importe que je sois la seule. Pourquoi ? lol parce que malgré cet abandon on eu plu de 200 visites et ça c'est super pour un blog créé juste le temps d'un semestre. Ces visites sont le fruit des efforts et heures passés à le créer. Je me contenterais de mettre l'accent sur les arrêts que nous voyons en travaux dirigés mais à noter que ce semestre nous voyons le droit spécial des groupements donc les mécanismes de chaque société En espérant que vous viendrez toujours aussi nombreux (ça serait sympa de laisser des commentaires aussi histoire de motiver lol) à bientôt. Sad Posté le 22/03/2008 | 8 consultations | 0 commentaires | Voir et commenter l'article Sanction de l'abus de minoritéEn effet, des conflits peuvent se soulever entre les associés, eux-mêmes ; mais aussi, entre les associés et les dirigeants. Ainsi, dans l'intérêt social le juge se reconnait le droit de sanctionner : les abus de majorité et les abus de minorité et (d'égalité) Les minoritaires peuvent abuser de leur droit de vote, si détenant une minorité de blocage, Il peut être introduit une action en responsabilité, sous le fondement de l'article 1382 du Code civil ; et dès lors, réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subit. En revanche, « le juge ne pouvait se substituer aux organes sociaux légalement compétents et qu'il lui était possible de désigner un mandataire aux fins de représenter les associés minoritaires défaillants à une nouvelle assemblée et de voter en leur nom dans le sens des décisions conformes à l'intérêt social » C'est ce qu'a considéré la Chambre commerciale de la cour de cassation dans son arrêt du 9 mars 1993, (doc.11) relatif à une augmentation de capital d'une société. En résumé, le juge peut nommer un administrateur ad hoc, qui aura compétences pour : - Représenter les minoritaires - Voter dans l'intérêt social - Voter dans l'intérêt des associés Il est à noter que l'administrateur, n'est pas forcé d'intérimer la décision des minoritaires. R. J-CH. Posté le 23/11/2007 | 19 consultations | 0 commentaires | Voir et commenter l'article Sanction de l'abus de majoritéDes conflits peuvent se soulever entre les associés, eux-mêmes ; mais aussi, entre les associés et les dirigeants. Ainsi, des associés majoritaires, peuvent contraindre à adopter la décision qui leur semble la meilleur. Aussi, dans l'intérêt social, le juge se reconnait le droit de sanctionner : les abus de majorité. C'est en effet, au nom de l'intérêt social que la jurisprudence, admet la nullité des délibérations prises contrairement à l'intérêt de la société et en préjudice des associés minoritaires. Il est également possible d'engager, une action en responsabilité pour obtenir des dommages et intérêts, sous le fondement de l'article 1382 du Code civil, qui se prescrit par dix ans. En outre, il l'existe du recours en nullité qui se prescrit par trois ans. R. J-CH. Posté le 23/11/2007 | 15 consultations | 0 commentaires | Voir et commenter l'article Abus de minoritéAux termes de l'article 1844 du Code civil, « chaque associé doit participer à la vie sociale… » Le législateur l'a expressément prévu : c'est un droit personnel de l'associé. Ainsi, cette participation comprend, un droit d'exercice double : - le droit d'être présent aux assemblées, mais aussi - Le droit de voter aux assemblées Mais alors, il trouve ses limites dans l'abus de droit. Autrement dit dans l'intention de nuire : (d'utiliser son droit dans le but de nuire à autrui). S'agissant du droit de vote, différentes formes d'abus : - Abus d'égalité ou de minorité qui vise à empêcher l'adoption de décisions, (auquel cette note va se consacrer exclusivement.) - Abus de majorité, contraindre à adopter la décision qui vous semble la meilleurs, renvoi à l'abus de majorité.) Deux éléments : - La violation d'un intérêt social - La primauté de l'intérêt personnel au détriment de l'intérêt des autres associés En effet, c'est la conjonction de ces deux éléments qui permet de conclure à l'abus de minorité La jurisprudence, de la Chambre commerciale de la cour de cassation, en date du 15 juillet 1992, a mis en évidence les critères de l'abus de minorité (doc. 10) : « Une attitude d'un associé contraire à l'intérêt général de la société ; interdisant la réalisation d'une opération essentielle pour celle-ci et dans l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l'ensemble des autres associés, » Le fait de s'abstenir de participer à une décision ne suffit pas à caractériser un abus de droit. Car l'associé, dispose de la liberté de faire ou de ne pas faire. D'où l'importance de prouver que l'abstention de l'associé s'inscrit en contrariété avec l'intérêt social. Par exemple : Faire échec à une opération essentielle à l'activité. Ainsi, il en va du blocage d'une disposition, tendant à augmenter le capital d'une société, devenu inférieur au montant légal ; arrêt de la Chambre commerciale du 9 mars 1993, (doc. 11) R. J-CH. Posté le 23/11/2007 | 10 consultations | 0 commentaires | Voir et commenter l'article Rechercher dans les articlesDesign by Kulko et krek : kits graphiques |